Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 253 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec

Texte intégral
186.Les articles 85 et 86 s'appliquent à la réduction du plafond prévu à l'article 185, pour l'ensemble des services reconnus, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 86 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 51 et 166; ».
En outre, la réduction prévue à l’article 85 s’applique à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans.
186.Les articles 85 et 86 s'appliquent à la réduction du plafond prévu à l'article 185, pour l'ensemble des services reconnus, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 86 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 51 et 166; ».
186.Les articles 85 et 86 s'appliquent à la réduction du plafond prévu à l'article 185, pour l'ensemble des services reconnus, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 86 par le suivant :
« au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 51 et 166; ».